CHARTE DE VENISE - Conservation (art. 4-8)
Conservation
Article 4
La conservation des monuments impose d’abord la permanence de leur entretien.
Article 5
La conservation des monuments est toujours favorisée par l’affectation de ceux-ci à une fonction utile à la société; une telle affectation est donc souhaitable mais elle ne peut altérer l’ordonnance ou le décor des édifices. C’est dans ces limites qu’il faut concevoir et que l’on peut autoriser les aménagements exigés par l’évolution des usages et des coutumes.
Article 6
La conservation d’un monument implique celle d’un cadre à son échelle. Lorsque le cadre traditionnel subsiste, celui-ci sera conservé, et toute construction nouvelle, toute destruction ettout aménagement qui pourrait altérer les rapports de volumes et de couleurs seront proscrits.
Article 7
Le monument est inséparable de l’histoire dont il est le témoin et du milieu où il se situe. En conséquence le déplacement de tout ou partie d’un monument ne peut être toléré que lorsque la sauvegarde du monument l’exige ou que des raisons d’un grand intérêt national ou international le justifient.
Article 8
Les éléments de sculpture, de peinture ou de décoration qui font partie intégrante du monument ne peuvent en être séparés que lorsque cette mesure est la seule susceptible d’assurer leur conservation.
[poursuite: v. 'Restauration']