CHARTE DE VENISE - Sites Monumentaux et Fouilles (art. 14-15)
Sites monumentaux
Article 14
Les sites monumentaux doivent faire l’objet de soins spéciaux afin de sauvegarder leur intégrité et d’assurer leur assainissement, leur aménagement et leur mise en valeur. Les travaux de conservation et de restauration qui y sont exécutés doivent s’inspirer des principes énoncés aux Articles précédents.
Fouilles
Article 15
Les travaux de fouilles doivent s’exécuter conformément à des normes scientifiques et à la «Recommandation définissant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques» adoptée par l’UNESCO en 1956. L’aménagement des ruines et les mesures nécessaires à la conservation et à la protection permanente des éléments architecturaux et des objets découverts seront assurés. En outre, toutes initiatives seront prises en vue de faciliter la compréhension du monument mis au jour sans jamais en dénaturer la signification. Tout travail de reconstruction devra cependant être exclu à priori, seule l’anastylose peut être envisagée, c’est-à-dire la recomposition des parties existantes mais démembrées. Les éléments d’intégration seront toujours reconnaissables et représenteront le minimum nécessaire pour assurer les conditions de conservation du monument et rétablir la continuité de ses formes.
[poursuite: v. 'Documentation et publications']